P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
33. Le titulaire de permis doit indiquer sur chaque contenant de sperme:
1°  son code international de titulaire de permis de prélèvement de sperme;
2°  le nom et le code du taureau qui a fourni le sperme;
3°  le numéro d’enregistrement du taureau;
4°  la race du taureau;
5°  la date de la congélation du sperme ou le numéro du lot d’où il provient.
D. 690-88, a. 33.